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Défaut d’identification de l’éditeur : pas d’anonymat pour un blog politique
Pour le TGI de Caen, les responsables d’un blog politique qui postent régulièrement des informations ont la qualité d’éditeurs professionnels. A ce titre, ils ne peuvent pas conserver leur anonymat sur leur site comme le prévoit l’article 6-III 2 de la loi du 21 juin 2004 pour les personnes éditant à titre non professionnel. Dans son jugement du 9 avril 2018, le tribunal a donc conclu que les deux personnes ne s’étaient pas conformées à cette obligation, en n’indiquant au bas de la page d’accueil que le nom de l’hébergeur. Le tribunal s’est également fondé sur l’article 14 de la LCEN qui inclut la fourniture d’informations, même à titre gratuit, dans les activités de commerce électronique et dont l’article 19 de la même loi impose une obligation de faire figurer sur le site des informations telles que l’identification des personnes responsables. Le tribunal a également invoqué la loi du 1er août 1986 modifiant la loi du 29 juillet 1881 qui inclut les sites internet dans le champ des publications de presse et qui impose en conséquence l’identification d’un directeur de la publication. Le tribunal a donc considéré que les deux personnes éditrices avaient commis une faute civile en ne respectant pas les obligations d’identification des éditeurs professionnels. Mais faute d’avoir établi l’existence d’un préjudice subi, les demandeurs ont été déboutés de leur demande de réparation.
Suite à l’élection du maire d’Ouistreham en 2014, deux opposants ont créé un blog qui diffusait une vingtaine d’informations en moyenne par mois à caractère « notoirement politique et satirique ». Le maire qui estimait que certains propos pouvaient être qualifiés d’atteinte à la liberté d’expression a constaté que les mentions légales ne permettaient pas l’identification de son éditeur et de son directeur de la publication. Grâce à l’adresse électronique qui figurait sur le site, la mairie a réclamé les informations légales et leur apparition en ligne. Il lui a été répondu qu’en tant qu’éditeur non professionnel seul le nom de l’hébergeur avait à y figurer. Sur requête du tribunal, la mairie a pu obtenir l’identification des personnes ayant créés le site. Ces dernières ont fait droit aux demandes d’informations de la mairie mais n’ont pas complété le site estimant qu’ils n’étaient pas éditeurs professionnels. Ils ont par ailleurs refusé de régler la facture présentée par la mairie pour la gestion de cette affaire, ce qui a motivé cette dernière à assigner les deux éditeurs.