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Diffamation : la notification de conclusions par RPVA n’interrompt pas la prescription
Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Paris déclare prescrite l’action en diffamation d’un chanteur connu contre le contenu d’un site et son nom de domaine composé de son nom et du mot plagiat. Dans son ordonnance de référé du 26 février 2016, le TGI de Paris avait estimé que l’action en diffamation contre le nom de domaine xxxplagiat.com réservé en 2014 était prescrite. La question posée par la cour était de savoir si le dépôt de nouvelles conclusions via le système RPVA, notifiées au procureur général mais non signifiées à la personne attaquée, car elle n’avait toujours pas constitué d’avocat, peut être considéré comme un acte de procédure régulier pouvant interrompre la prescription de l’action de trois mois, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Les juges d’appel ont répondu par la négative prenant en compte le fait que cette règle dérogatoire au droit commun doit être interprétée de manière stricte. Peu importe que les conclusions du chanteur aient eu une date certaine et que son adversaire ait tardé à solliciter l’aide juridictionnelle et à constituer avocat. La cour observe que « la rigueur de cette obligation qui tend à préserver la liberté d’expression n’est pas incompatible avec les exigences du procès équitable telles qu’elles résultent de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que l’appelant ne démontre pas la déloyauté invoquée, ni n’invoque aucun obstacle de droit ou de fait l’ayant mis dans l’impossibilité d’agir, alors même, au demeurant, que deux instances en contrefaçon sont pendantes au fond depuis juillet 2014 et mars 2015. ».