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mercredi 22 février 2017
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Diffamation : la réactivation d’un site est un nouvel acte de publication

 

Par un arrêt du 7 février 2017, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’opération de réactivation d’un site internet, avec le même contenu, ne constituait pas un nouvel acte de publication. Cette dernière avait pris en considération la première mise à disposition du public des propos considérés comme diffamatoires en 2010 pour conclure que l’action publique était prescrite au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile.
En 2010 avaient été publiés sur le site stopauxarnaquesdessyndics.com des propos diffamatoires à l’encontre de la société Atrium Gestion qui avait déposé plainte, avec constitution de partie civile. Le directeur de la publication du site avait été condamné en juin 2013. Le site avait été désactivé en décembre 2012 puis réactivé à l’identique en avril 2013. Atrium Gestion a fait constater que le site était de nouveau en ligne avec le même contenu. Mais le juge d’instruction considérant que les faits étaient prescrits, se basant sur la publication initiale, a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel. Or, a rappelé la Cour de cassation au vu de l’article 65 de la loi de 1881, « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public, d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l’avoir désactivé, constitue une telle reproduction ».

Lire l’arrêt