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mardi 05 février 2008
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Distribution sélective et revente hors réseau : importance de la licéité de l’approvisionnement

 

Dans deux ordonnances du 8 janvier 2008, le TGI de Strasbourg a rappelé que la revente hors réseau de produits faisant l’objet d’une distribution sélective n’est pas constitutive d’une faute dès lors que « le distributeur non agréé justifie de la licéité de son approvisionnement ». Il n’a pas à apporter des preuves de la licéité de celui de son fournisseur.

Dans la première affaire, la société Brandalley proposait sur son site internet des ventes pendant une durée limitée de produits de la marque Puma à un tarif inférieur à celui normalement pratiqué par les distributeurs agréés. Cette société n’ayant fourni de justificatif d’achat que pour l’une des ventes litigieuses, le tribunal a considéré que son comportement était constitutif d’une faute ayant entraîné un préjudice pour la société Puma. Celui-ci était accentué par le fait que Brandalley avait été averti par Puma de son refus de voir ses produits vendus sur son site. Le tribunal a aussi estimé que Brandalley avait fait preuve d’agissements parasitaires en profitant de la notoriété de la marque Puma sans se soumettre aux contraintes qui pèsent sur les distributeurs agréés. Son fournisseur, la société Vanam, a également vu sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale, une présomption d’approvisionnement illicite pesant sur lui suite à son refus de révéler ses sources d’approvisionnement. Tous deux ont été condamnés à payer solidairement 15 000 euros à Puma en réparation de son préjudice.
Dans la seconde affaire, la société Over Stock qui commercialisait dans des conditions similaires des produits de la marque Puma sur son site a également été condamnée à payer 15 000 euros sur les mêmes fondements.
Toutefois, dans ces deux décisions, le tribunal n’a pas fait droit à toutes les demandes de Puma. Il a, notamment, estimé que l’utilisation de son nom sur les bandes annonces des sites n’était pas constitutive d’une faute puisqu’elle était nécessaire pour la commercialisation des produits litigieux qui « n’est pas en elle-même fautive ». Il n’y avait donc pas usurpation de la dénomination commerciale. Quant à l’usage de la marque, le juge des référés commerciaux s’est déclaré incompétent.