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jeudi 09 novembre 2017
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Droit de réponse : la nécessaire identification du directeur de la publication

 

Quand on veut exercer son droit de réponse en ligne, il convient de bien identifier le directeur de la publication, en l’absence de mentions légales claires sur le site. Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Lyon qui avait attribué cette qualité à la personne que le site désigne comme celle à contacter par les utilisateurs pour obtenir une modification des données personnelles, sans rechercher si le représentant légal de l’association qui édite le site ne devait pas se voir reconnaître cette qualité.
La société Pulz, mise en cause sur le site de la Confédération mondiales des sports de boules, avait demandé la publication d’un droit de réponse. Face au refus du site, elle avait assigné la personne initialement désignée comme directeur de la publication, le représentant légal de la confédération et l’association en tant qu’éditeur du site, pour obtenir l’insertion forcée de sa réponse. La cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action contre le représentant légal de la confédération au vu des mentions légales qui identifiaient une autre personne en tant que directeur de la publication. Or, les mentions légales ne visaient plus ce dernier, qui désormais était désigné comme webmaster, expressément cité comme celui à contacter par l’utilisateur pour obtenir une modification des données personnelles apparaissant sur le site. Pour la cour d’appel, cette mention confirmait sa qualité de directeur de la publication, sous une autre dénomination. La cour de Lyon autrement formée devra se prononcer sur la situation du représentation légal de la confédération.
En ce qui concerne le droit de réponse proprement dit, il avait été refusé à la société Pulz en raison de la longueur excessive du texte soumis à publication. La Cour de cassation a confirmé sur ce point la position de la cour d’appel qui avait jugé que le droit de réponse demandé excédait manifestement la taille autorisée. Comme le rappelle la Cour de cassation, la loi pour la confiance dans l’économie numérique avait prévu un droit de réponse spécifique pour la diffusion en ligne, distinct du droit de réponse en matière de presse périodique et avait renvoyé à la parution d’un décret en Conseil d’Etat pour les modalités d’application. Un décret du 24 octobre 2007 avait par la suite précisé que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée.

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