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lundi 10 décembre 2012
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Espace de commentaires : responsabilité du producteur sous condition de connaissance préalable du contenu

 

Le président d’une association et producteur de son site n’est responsable des commentaires des internautes que s’il a eu connaissance de leur contenu avant leur mise en ligne, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2012. Cette affaire mettait en cause un message présumé diffamatoire d’un internaute publié dans l’espace de contributions personnelles du site d’une association. L’arrêt d’appel avait retenu la responsabilité du président de l’organisme au motif qu’il devait être considéré comme l’auteur principal du message litigieux. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher si, en sa qualité de producteur, M. X. avait eu connaissance, préalablement à sa mise en ligne, du contenu du message litigieux ou que, dans le cas contraire, il s’était abstenu d’agir avec promptitude pour le retirer dès qu’il en avait eu connaissance ».

La Cour de cassation a précisé la portée de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qui s’applique dans cette espèce. Celui-ci avait été modifié le 12 juin 2009 et avait adapté le régime de responsabilité du producteur d’un site qui dispose d’un espace de contributions personnelles à celui de l’hébergeur. Le dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 réformée prévoit que « lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. ».