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Esso : une mise en cause de l’hébergeur si Greenpeace ne se soumet pas
Dans le droit fil de la jurisprudence « jeboycottedanone », le TGI de Paris a ordonné, le 8 juillet dernier, à Greenpeace France de retirer de son site les imitations de deux marques détenues par Esso, utilisées dans le cadre d’une campagne sur le réchauffement de la planète dénonçant l’action de la compagnie pétrolière. Cette ordonnance de référé a également précisé le régime de la responsabilité des fournisseurs d’hébergement.
Pour les besoins de sa cause, l’organisation de défense de l’environnement avait reproduit sans autorisation sur greenpeance.fr deux marques Esso et les avait déformées en substituant des dollars aux « SS » : il s’agissait d’une marque dénominative et d’une marque semi-figurative constituées d’un cartouche ovale de couleur bleue sur fond blanc, au centre duquel le mot Esso apparaissait. La compagnie pétrolière avait assigné Greenpeace France et Internet Fr, l’hébergeur de son site, pour que soit retirée l’imitation satirique. A la demande du prestataire technique, le juge Emmanuel Binoche a mis Internet Fr hors de cause, à condition que ce dernier empêche l’accès au contenu litigieux, au cas où Greenpeace ne respecterait pas l’injonction de ne plus faire apparaître les marques Esso sous la forme E$$O ou Stop E$$O, avec ou sans logo, dans le délai de quatre jours suivant la signification de cette décision. Le tribunal s’est ainsi inscrit dans le cadre de l’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 qui prévoit que les hébergeurs peuvent être civilement ou pénalement responsables du contenu des sites s’ils n’ont pas agi promptement pour en empêcher l’accès, alors qu’ils avaient été saisis par une autorité judiciaire.
Capture écran du site greenpeace.fr