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Frais de blocage des sites de streaming à la charge des FAI
Par un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de cassation a considéré que la prise en charge du coût des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées par les tribunaux était strictement nécessaires à la préservation des droits de propriété intellectuelle en cause. Elle a ainsi confirmé la position de la cour d’appel de Paris qui avait jugé que le coût des mesures ordonnées resterait à la charge des prestataires de l’internet. « Que, procédant de façon concrète à la mise en balance des droits en présence, elle [la cour d’appel] a, d’une part, relevé que l’équilibre économique des syndicats professionnels, déjà menacé par ces atteintes, ne pouvait qu’être aggravé par l’engagement de dépenses supplémentaires qu’ils ne pouvaient maîtriser, d’autre part, souverainement estimé que ni les FAI ni les fournisseurs de moteurs de recherche ne démontraient que l’exécution des mesures ordonnées leur imposerait des sacrifices insupportables, ni que leur coût mettrait en péril leur viabilité économique », a estimé la cour suprême. Elle a également approuvé le raisonnement de la cour d’appel qui avait considéré que « ce n’est que dans l’hypothèse où une mesure particulière devait s’avérer disproportionnée, eu égard à sa complexité, à son coût et à sa durée, au point de compromettre, à terme, la viabilité du modèle économique des intermédiaires techniques, qu’il conviendrait d’apprécier la nécessité d’en mettre le coût, en tout ou en partie, à la charge du titulaire de droits ».
Des organisations représentant les droits de l’industrie du cinéma avaient demandé au tribunal de grande instance de Paris de faire injonction aux principaux fournisseurs d’accès, à Google, Microsoft et Yahoo de prendre des mesures de blocage et de déréférencement des sites de streaming sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation rappelle « que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ».