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vendredi 09 février 2007
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François Loos vient de présenter un projet de loi de lutte contre la contrefaçon

 

Le 7 février 2007, François Loos, ministre délégué à l’Industrie, a présenté en conseil des ministres un projet de loi de lutte contre la contrefaçon en matière notamment de dessins et modèles, brevets, marques et propriété littéraire et artistique. Ce texte transpose principalement la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle aurait du être intégré dans notre droit au plus tard le 29 avril 2006. Déjà en retard, il est peu probable que la France adopte ce projet de loi durant cette législature, l’ordre du jour du Parlement étant très chargé. Le cabinet du ministre a d’ailleurs confirmé qu’aucune date n’était prévue. Le caractère purement technique de ce texte explique l’absence d’une réelle volonté politique pour l’adopter dans les temps.
L’objectif de la directive et du projet de loi est d’harmoniser les procédures civiles dont disposent les titulaires des différents droits de propriété intellectuelle. Dans cette optique, la saisie-contrefaçon est étendue, entre autres, au droit sui generis des producteurs de bases de données. De façon plus générale, il sera possible de saisir non seulement les produits contrefaisants mais aussi « les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de contrefaçon ». Par ailleurs, ce texte crée un droit d’information au profit des titulaires des droits. Ainsi, à la requête du demandeur, le juge pourra ordonner qu’il lui soit communiqué tous documents ou informations « afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits ». Ces deux nouvelles mesures montrent que ce projet de loi s’ancre véritablement dans un objectif de lutte contre les réseaux organisés de contrefaçon à grande échelle.

Le projet de loi traite également la question de l’indemnisation des titulaires de droit. Il prévoit d’insérer dans le code de la propriété intellectuelle un article L.331-1-3 qui va à l’encontre de la jurisprudence actuelle en matière de l’évaluation du préjudice. Les juges décident habituellement que la victime ne peut pas demander des dommages et intérêts d’une valeur égale au chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur sans prouver qu’il s’agit effectivement de la somme qu’il a perdue. Or, le nouvel article dispose que le tribunal devra prendre en compte les bénéfices réalisés par l’auteur de la contrefaçon pour évaluer le préjudice.