Les avocats du net

 
 


 

Actualités

vendredi 19 janvier 2018
Facebook Viadeo Linkedin

Géolocalisation : utilisation illicite des données pour le contrôle du temps de travail

 

Dans sa décision du 15 décembre 2017, le Conseil d’Etat a estimé que « l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978. ». Il a donc rejeté la demande d’annulation de la décision de la Cnil qui avait mis en demeure l’employeur en cause de cesser de traiter les données issues du système de géolocalisation.
La société Odeolis, spécialisée dans la maintenance des systèmes informatiques, avait équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants d’un outil de géolocalisation en temps réel. Suite à un contrôle sur place, la Cnil avait mis en demeure la société de cesser de traiter les données issues du système de géolocalisation pour contrôler le temps de travail. Le Conseil d’Etat a approuvé la décision de la Cnil en se fondant sur l’article 6 de la loi de 1978 qui impose une collecte loyale et licite des données qui doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités du traitement et sur l’article L. 1121-1 du code du travail qui prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle que si la décision de la Cnil proscrit un usage lié au contrôle du temps de travail, elle n’interdit pas à la société de traiter les données afin de procéder à la facturation des prestations aux clients.

Lire la décision