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Google condamné pour n’avoir pas rendu impossible la rediffusion d’une vidéo
Par un jugement du 19 octobre 2007 rendu par le TGI de Paris, Google a vu sa responsabilité civile d’hébergeur engagée du fait qu’il n’avait pas rendu impossible la remise en ligne d’un documentaire sur son service Google vidéo, alors qu’il avait déjà retiré le film litigieux suite à un premier signalement des ayants droit.
La société de production du film «Tranquility Bay», Zadig Productions, qui avait constaté sa diffusion sur Google Vidéo sans son autorisation avait alerté Google. Ce dernier l’avait retiré deux jours plus tard. Mais le film a été remis en ligne par différents internautes et à plusieurs reprises. Cette diffusion a, à chaque fois, fait l’objet d’une dénonciation du producteur auprès de Google, qui a systématiquement supprimé le contenu incriminé. Mais Zadig, qui lui reproche de ne pas avoir mis tous les moyens en œuvre pour empêcher la diffusion illicite de se reproduire, l‘a quand même assigné en justice.
Le tribunal de Paris a commencé par considérer que Google intervenait comme un hébergeur et non comme un éditeur. Cette qualification ne l’exonère cependant pas de toute responsabilité, même limitée, en vertu de l’article 6 I-2 de la LCEN. Pour la première mise en ligne, le tribunal estime que Google avait bien rempli ses obligations en retirant promptement le film contrefaisant. Mais il a considéré que sa responsabilité était engagée pour les mises en ligne ultérieures car « informé du caractère illicite du contenu en cause par la première notification, il lui appartenait de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter une nouvelle diffusion ». Les juges ont réfuté l’argument de Google selon lequel chaque mise en ligne constitue un fait nouveau qui nécessite une nouvelle notification. Ils remarquent que si les internautes qui sont à l’origine de la mise en ligne sont différents, le contenu concerné reste le même.
En conséquence, Google est condamné à verser 25 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et de producteur et 5 000 euros à chacun des deux auteurs pour atteinte aux droits moraux. En effet, la diffusion n’indiquait pas le nom des auteurs et ne respectait l’intégrité de l’œuvre, notamment sur la durée. La publication du dispositif du jugement a été ordonnée, à titre d’indemnisation complémentaire.