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mercredi 25 juin 2008
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Google Images : le TGI de Paris applique la loi américaine

 

L’activité de Google Images est soumise au droit américain et remplit les conditions de l’article 107 du Copyright Act qui instaure l’exception de « fair use » au monopole accordé aux titulaires des droits d’auteurs. C’est la solution adoptée par le TGI de Paris, dans une décision du 20 mai 2008, dans laquelle il déboute la SAIF (Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe) de ses demandes à l’encontre du moteur de recherche.
En l’espèce, la société d’auteurs estimait que l’affichage dans les pages de résultats de Google Images de plusieurs vignettes représentant des œuvres de son répertoire constituait une contrefaçon. En effet, le moteur de recherche ne se contente pas d’indiquer l’url de l’image mais la reproduit dans un format standardisé. La SAIF a donc assigné Google Inc et Google France. Les juges ont rejeté ses demandes à l’encontre de la filiale française, l’activité du moteur de recherche étant gérée aux Etats-Unis. A cause de cette localisation, Google invoquait la législation américaine. L’article 5.2 de la convention de Berne dispose que la loi applicable est celle « du pays où la protection est réclamée ». Les juges se sont fondés sur deux décisions de la Cour de cassation, l’arrêt Sisro du 5 mars 2002 et l’arrêt Lamore du 30 janvier 2007, pour en déduire qu’il s’agissait de la loi du pays du fait générateur, à savoir les Etats-Unis en l’espèce. Ils ont donc appliqué les dispositions du Copyright Act de 1976.
L’article 107 de ce texte américain met en place l’exception de « fair use ». Elle permet la reproduction d’œuvres sans l’autorisation du titulaire des droits lorsque quatre conditions sont remplies : la reproduction doit poursuivre un but non commercial, concerner des œuvres protégées, avoir une étendue et une importance limitée au regard de l’œuvre dans son ensemble et ne pas avoir d’incidence sur le marché. Les juges français ont estimé que la reproduction des œuvres sous la forme de vignettes par Google Images remplissait tous ces critères. Ils ont notamment considéré que cette activité n’était pas lucrative, contrairement à ce que prétendait la SAIF, car elle ne générait pas directement de revenus. Ils ont également mis en avant le fait que le stockage des images n’était que temporaire et automatique et que la présentation sous forme de vignette était nécessaire à l’information de l’internaute et, qu’ainsi, elle ne pouvait être assimilée à une dénaturation de l’œuvre. D’ailleurs, ils ont rappelé que si cela avait été le cas, cette atteinte relèverait du droit moral dont la SAIF n’est pas titulaire.
Dans une ordonnance du 14 avril 2008, le TGI de Paris avait également écarté la loi française au profit de la loi américaine. Il s’était fondé sur l’article 5 de la loi « Informatique et libertés » pour estimer que l’activité des serveurs de Google Groupes ne relevait pas de la législation française.