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Google My Business : communication des données d’identification des auteurs des avis
Dans son ordonnance de référé du 11 juillet 2019, le TGI de Paris a enjoint Google Ireland à communiquer à une dentiste les éléments d’identification des internautes ayant posté sur sa fiche entreprise de Google My Busines (GMB) des avis susceptibles de lui avoir causé un préjudice. Alors que le tribunal a estimé qu’un seul des messages litigieux était injurieux, et donc constitutif d’un trouble manifestement illicite, il a rappelé que pour la communication des éléments d’identification sur le fondement de l’article 145 du CPC, il n’était pas nécessaire de caractériser un trouble manifestement illicite mais seulement un motif légitime, en l’occurrence pouvoir engager une procédure d’indemnisation. Comme dans l’ordonnance de référé du TGI de Metz, le juge parisien a par ailleurs débouté la professionnelle de santé de sa demande de supprimer sa fiche entreprise GMB, fondée sur son droit d’opposition, car elle ne justifie d’aucun motif légitime.
Une dentiste parisienne avait constaté l’existence d’une fiche GMB comportant ses coordonnées professionnelles et des avis sur son activité qu’elle jugeait pour partie dénigrants ou insultants. Elle a demandé à Google Irland de supprimer sa fiche, ce que cette dernière a refusé de faire. Le tribunal a commencé par rappeler que les données en cause ne relèvent pas de la sphère privée mais proviennent d’annuaires professionnels et spécialisés publics dont trois sites de prises de rendez-vous. Les finalités du traitement sont légitimes, à savoir l’accès rapide pour le public à des informatiques pratiques sur les professionnels de santé. A l’instar du juge de Metz, le tribunal parisien a par ailleurs considéré que « la suppression pure et simple de la fiche de la demanderesse contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à celle-ci d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraires à ses droits ». En conséquence, l’effacement des données de la fiche ne peut être exigé dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression. Enfin, la personne a invoqué l’article 21 du RGPD qui prévoit que toute personne peut s’opposer au traitement de données la concernant. Mais pour s’y opposer, la dentiste aurait dû démontrer « qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice », comme le prévoit l’article 21 paragraphe 1 du RGPD. Ce qui n’est pas le cas. Elle n’est pas davantage fondée à s’appuyer sur le paragraphe 2 de cet article qui permet une telle opposition « lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection ». Ce qui n’est pas non plus le cas. La reprise de ses coordonnées professionnelles par Google n’est donc pas manifestement illicite, contrairement à ce que la même juge avait estimé dans la première ordonnance en la matière, du 6 avril 2018, intervenue avant l’application du RGPD.
La dentiste avait également demandé la suppression d’avis négatifs la concernant. Le tribunal a jugé qu’un seul était injurieux puisqu’il traitait la professionnelle de « vraie perverse ». Celle-ci a obtenu 200 € d’indemnisation provisionnelle en raison de la diligence tardive de Google pour supprimer ce contenu injurieux notifié.