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Google Vidéo : hébergeur mais responsable
Dès l’instant qu’un titulaire de droits a signalé un contenu illicite dans une zone de stockage déterminée (URL) à un hébergeur, ce dernier se trouve dans l’obligation de surveiller toute nouvelle apparition de ce contenu, dans n’importe quelle zone de stockage. Dans son jugement du 20 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a interdit à la société Google « de communiquer au public et/ou de reproduire tout ou partie du Film « Le monde selon Bush » sur le site Google Vidéo France ou sur tout autre site ». Cette sanction suppose que Google surveille le contenu de son site de vidéo en ligne, ce qui semble contraire à l’obligation de neutralité qui incombe aux hébergeurs. Or les juges ont écarté la qualification d’éditeur de Google au profit de celle d’hébergeur, alors que la communication au public et la reproduction de l’œuvre relèvent de l’édition et non de l’hébergement.
Le célèbre moteur de recherche avait été assigné en contrefaçon par les producteurs du film « Le monde selon Bush » suite à la présence sur Google Vidéo de trois liens permettant le téléchargement ou la vision en streaming de ce film. En effet, malgré la notification, le 6 octobre 2006, par les ayants droits du caractère illicite des liens en cause, le film était toujours accessible comme le prouvent des constats effectués en novembre 2006, mars, avril et mai 2007. Après avoir écarté la qualification d’éditeur au motif que Google n’avait pas le contrôle des contenus, les juges ont considéré que cette société avait engagé sa responsabilité en laissant le film accessible après le 10 octobre 2006 et avait commis des actes de contrefaçon.