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lundi 16 février 2004
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Greenpeace / Esso : liberté d’expression pour la parodie de marques

 

Dans un jugement au fond du 30 janvier 2004, le TGI de Paris a donné gain de cause à Greenpeace France, en considérant que sa campagne en ligne contre la politique environnementale d’Esso ne portait pas atteinte aux marques du pétrolier et ne constituait pas un acte de parasitisme ou de dénigrement.
Esso reprochait à Greenpeace d’avoir utilisé le terme Esso dans le code source du site www.greenpeace.fr ce qui le conduisait à être référencé sur les moteurs de recherche au milieu de ses sites. Les juges ont estimé qu’il n’y avait pas contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte interdit, en effet, tout usage non autorisé de la marque pour des produits similaires ou identiques. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire. En outre, remarquent les juges, la référence aux marques d’Esso par Greenpeace n’a pas pour but de promouvoir la commercialisation de produits pétroliers.
Le tribunal a également rejeté l’incrimination pour contrefaçon par imitation de marques. Tout en rappelant que le droit des marques ignore l’exception pour parodie, il relève que « le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que l’association Greenpeace France puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes portées à l’environnement (…) ». Cette liberté n’est cependant pas absolue et peut être restreinte pour respecter les droits d’autrui. Toutefois, le tribunal a estimé que les conditions de l’article L 713-3 b sur la prohibition de l’imitation d’une marque n’étaient pas réunies. D’abord, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ensuite, les modifications apportées aux logos et leurs commentaires ne visent pas, à l’évidence, la promotion de produits pétroliers, mais relèvent, au contraire, « d’un usage polémique étranger à la vie des affaires ». Le TGI qui se prononçait au fond a donc repris le raisonnement juridique de la cour d’appel de Paris qui avait infirmé l’ordonnance de référé du 8 juillet 2002, dans un arrêt du 26 février 2003.