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mardi 24 juin 2008
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Interdiction de provoquer à commettre une infraction, y compris des actes pédophiles

 

Le principe de loyauté de la preuve interdit toute provocation policière à commettre une infraction. En conséquence, tout élément de preuve obtenu par ce moyen est irrecevable. C’est ce que vient de rappeler, une nouvelle fois, la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2008. Elle avait déjà rendu une décision en ce sens le 7 février 2007 dans la même affaire.
En l’espèce, le 11 mars 2004, les douanes américaines avaient prévenu la police française qu’une personne s’était connectée à un site de pédopornographie créé et exploité par la police de New York. Sur la base de cette information, une perquisition avait été effectuée en France au domicile de l’internaute. L’examen de ses ordinateurs portables, de ses CD-Rom et de ses clés USB avait permis la découverte d’images pornographiques de mineurs. La cour d’appel de Paris avait considéré la procédure licite, le prévenu ayant agi de sa propre initiative. Le 7 février 2007, la Cour de cassation avait annulé cet arrêt et avait renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
Cette juridiction de renvoi a estimé que le principe de loyauté des preuves interdisait la provocation d’infractions mais pas « la mise en place d’un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant ». Or, selon les juges, l’opération menée par les autorités américaines ne constituait pas une provocation, la détention des fichiers litigieux étant antérieure à la connexion du prévenu sur le site en cause. La Cour de cassation va rejeter ce nouvel argument, la découverte des images pédopornographiques ayant été permise par la création d’un site trompeur par les autorités américaines.
La loi relative à la prévention de la délinquance du 7 mars 2007 a donné des pouvoirs accrus aux officiers de la police judiciaire pour la constatation d’atteinte aux mineurs. Ainsi peuvent-ils désormais participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, être en contact par ce biais avec les auteurs de ces infractions, voire transmettre ou acquérir des contenus illicites. Mais précise la loi, « à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions ».