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vendredi 08 février 2013
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Interdiction de ventes en ligne : la cour de Paris met fin au feuilleton Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

 

Par un arrêt très motivé du 31 janvier 2013, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours des laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique contre la décision du Conseil de la concurrence (ex Autorité) du 29 octobre 2008, qui s’était prononcé contre l’interdiction de vente en ligne imposée à son réseau de distribution sélective. La cour de Paris a fait application de la grille d’analyse définie par la Cour de justice de l’UE, en réponse à son recours préjudiciel. Par une [décision->https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3249] du 13 octobre 2011, la CJUE avait estimé qu’une clause de l’accord de distribution sélective de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique interdisant la vente sur internet de ses produits de cosmétique et d’hygiène corporelle constituait une restriction de concurrence.
La cour de Paris avait introduit un recours préjudiciel auprès de la CJUE pour savoir si une interdiction générale et absolue de vente en ligne représentait une restriction de la concurrence « par objet », si un tel accord pouvait bénéficier d’une exemption par catégorie, et dans le cas où celle-ci n’était pas applicable, s’il pouvait bénéficier d’une exemption individuelle.
Pour conclure à une restriction de la concurrence par « objet », la Cour européenne s’est demandé si, comme le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) le prévoit, la clause de l’accord contient une justification objective à l’interdiction de la vente en ligne par rapport aux propriétés du produit. Elle a estimé que l’exigence d’une vente de produits cosmétiques dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé n’était pas justifiée dans le cadre de médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale. Elle ajoute que cette prohibition a pour effet de réduire considérablement la possibilité d’un distributeur agréé de vendre les produits en question aux clients situés en dehors de son territoire contractuel ou de sa zone d’activité.
La Cour s’est également prononcée négativement sur la possibilité d’exemption de l’accord aux restrictions de concurrence prévues par l’article 101 du TFUE. Cet accord de distribution sélective ne peut pas bénéficier d’une exemption par catégorie car celle-ci ne peut s’appliquer à des accords verticaux ayant pour objet la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter sur internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique de détaillants autorisés. Mais la Cour ajoute qu’une telle convention peut bénéficier d’une exemption individuelle si les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3 du TFUE, sont remplies.