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jeudi 12 avril 2001
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Irresponsabilité de l’hébergeur pour avoir empêché promptement l’accès à une page web litigieuse

 

L’ordonnance de référé du 14 mars 2001 ne retient pas la responsabilité de l’hébergeur car il a « déféré immédiatement à la demande du tiers lésé ».
En l’espèce, a été publiée sur le site Internet de la société Ifrance une page web sur laquelle figuraient des appréciations injurieuses contre le Crédit Mutuel. Le TGI de Draguignan met hors de cause l’hébergeur car, dès sa mise en demeure résultant d’un e-mail de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen, il a supprimé «immédiatement» la page litigieuse. En revanche, le juge retient la responsabilité de l’auteur des propos injurieux car ceux-ci « portent atteinte à la crédibilité commerciale de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Raphaël et la Caisse fédérale de Crédit Mutuel méditerranéen et leur ont causé un préjudice évident ».En conséquence, il est condamné à verser aux demanderesses une somme d’un montant de 10 000F à titre de provision.