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La Cour de cassation se prononce sur la vérification d’écriture en matière d’écrits électroniques
La Cour de cassation vient d’examiner l’obligation qui incomberait au juge de vérifier un écrit contesté par la partie à laquelle il est attribué. En l’absence d’éléments permettant de « mettre en cause l’authenticité et l’origine du texte », il n’est pas tenu de procéder à cette vérification.
En l’espèce, un couple a assigné pour diffamation une association et sa présidente après la publication, sur le site internet de l’association, d’un texte signé par celle-ci et contenant des propos diffamatoires à l’encontre des époux. Afin d’appuyer leur demande, ils ont présenté au juge une impression de la page du site sur laquelle apparaissait le texte litigieux, faite à la date du 25 janvier 2002.
Après une première condamnation, l’association et sa présidente contestent le contenu du texte invoqué par le couple. Elles font procéder à un constat le 7 juillet 2003 afin de démontrer que le texte mis en ligne est différent de celui présenté en première instance. Les juges d’appel vont considérer que ce constat ne met pas en doute l’authenticité et l’origine du texte présenté par le couple. Il montre seulement que les appelantes ont mis en ligne une version édulcorée de ce dernier suite au premier jugement. Ce raisonnement est confirmé par la Cour de cassation : le juge n’était pas tenu de procéder à une vérification d’écriture contrairement à ce que prétendaient l’association et sa présidente.
Cette décision semble rappeler que la preuve est libre et qu’aucun formalisme particulier n’est nécessaire. L’intime conviction du juge suffit. De plus, en l’espèce, la contestation ne portait que sur le contenu du texte et non sur son origine et authenticité, points concernés par la procédure de vérification.
Cette dernière est décrite aux articles 287 et suivants du nouveau code de procédure civile. Elle est l’équivalent pour les actes sous seing privé de l’inscription en faux pour les actes authentiques. Jusqu’en 2002, la loi était muette quant à l’application de cette procédure aux écrits électroniques. Or le texte litigieux en l’espèce entre dans cette catégorie. Le décret du 3 décembre 2002 a donc ajouté un alinéa à l’article 287 qui dispose que lorsque la contestation concerne un écrit électronique, la vérification doit porter sur le fait que la personne dont il émane « puisse être dûment identifiée et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Mise au point de la Docteure Michèle Dayras
Présidente de l’association SOS SEXISME (www.sos-sexisme.org)
Madame L. a adhéré à notre association au début de l’année 2001 et m’a exposé, par téléphone, le problème de sa fille Carole.
Depuis cette date, sensible aux angoisses et aux peurs de la mère et en me basant sur ses dires – supputations, déductions, explications, accusations – j’ai tenté de conseiller et de tranquilliser cette femme tout en oeuvrant pour défendre sa fille.
L’article concernant Carole a été rédigé après de nombreux échanges téléphoniques et de télécopies avec Madame L., et après que cette dernière en ait approuvé la terminologie exacte. Il n’a été mis en ligne sur le site de SOS SEXISME qu’avec son accord écrit, ainsi qu’il est mentionné.
Comme pour toute action que j’entreprends pour défendre les femmes victimes d’injustice partout dans le monde, mon engagement a été intense et maximal dans cette affaire que l’on me demandait de prendre en charge. Je n’ai eu nullement, l’intention de nuire à Carole mais au contraire, je suis intervenue dans la perspective de la sauver du sort qui semblait lui être réservé et qui m’était présenté comme terrible.
Je ne renie pas la signature que j’ai apposée – dans le but de dégager les femmes de mon association de toute responsabilité – en haut de l’article intitulé « Violences sexuelles et sexistes », mais je nie avoir quelque lien que ce soit avec la ville où se déroule cette histoire – ville où je ne suis jamais allée – ou avec les familles L. et CL. – que je n’ai jamais rencontrées – autrement qu’à travers ce qui a été porté à ma connaissance, que je n’avais aucun moyen de vérifier, et auquel j‘ai adhéré sans trop de difficultés à cause de ce qui me paraissait si profondément humain : la douleur d’une mère pour sa fille qu’elle croit en danger.
Aussi quelle n’a pas été ma stupeur lorsque le résultat de mes efforts s’est soldé par ma condamnation et celle de l’association, suite à un procès en diffamation intenté par le couple CL. !
Pour avoir répondu à ce besoin profond qui est le mien de sauver le plus faible et le plus démuni, j’ai perdu beaucoup de temps, dépensé beaucoup d’énergie, hérité d’une montagne d’ennuis et versé d’énormes sommes d’argent alors que SOS Sexisme ne perçoit aucune subvention. Enfin la justice française, en me condamnant pour le combat engagé pour soutenir Carole, a contribué à souiller mon honneur de militante et de médecin, ce qui me laissera marquée à vie.
(Fait à Paris le 10/10/06)