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lundi 18 juin 2001
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La liberté de la presse prévaut sur les données nominatives

 

La 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris a jugé que l’exception au principe d’interdiction de traiter des données nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté prévue par l’article 33 de la loi « Informatique et libertés » en faveur des organismes de presse écrite et audiovisuelle s’appliquait aux sites internet édités par des organismes de presse.
En l’espèce, un ancien Préfet avait déposé plainte contre la société Libération, la SA l’Express et un site officieux du Canard enchaîné pour avoir mis ou conservé en mémoire sur support informatique des données nominatives dans une affaire pénale le concernant. Les sociétés Libération et L’Express ont obtenu la relaxe sur le fondement de l’article 33 de la loi du 6 janvier 1978. En outre, le tribunal a relaxé l’éditeur du site officieux du Canard enchaîné car l’élément matériel du délit n’était pas constitué, la plainte visant un article qui ne se trouvait pas sur le site du prévenu. D’ailleurs, ce dernier a supprimé l’accès à sa rubrique « Crème de Canard » reprenant les articles papier du Canard Enchaîné. Toutefois, des moteurs de recherche permettent de retrouver, sur un autre site officieux du Canard Enchaîné, aujourd’hui fermé, l’article du 29 janvier 1997 visé dans la plainte. Conformément aux attentes des prévenus, le tribunal a consacré la suprématie de la liberté d’expression sur la protection des données nominatives jugeant que « l’interdiction de procéder au traitement automatique d’informations nominatives concernant des infractions, en vue de leur publication sur Internet ou le Minitel, limiterait l’exercice de la liberté d’expression, en empêchant la presse de rendre compte des affaires judiciaires en cours… « .