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La loi Informatique et libertés s’applique à Google Suggest
Pour la première fois, le service de suggestion de Google a été sanctionné par la loi Informatique et liberté. Non seulement, le tribunal de commerce, dans sa décision du 28 janvier 2014, considère que cette loi française s’applique au moteur de recherche édité par la société américaine Google Inc. Mais il estime aussi qu’il s’agit d’un traitement de données personnelles. Considérant que la personne avait des motifs légitimes pour s’opposer au traitement de ses données dans cet outil, le tribunal a ordonné à Google de supprimer les suggestions litigieuses.
Un galeriste parisien avait demandé à Google de supprimer les suggestions négatives qui apparaissaient quand un internaute inscrivait son nom dans la barre de requêtes du moteur de recherche. Il invoquait le droit à s’opposer à ce qu’un traitement de ses données personnelles soit effectué sans son accord. Face au refus du géant de l’internet qui invoquait la liberté de l’information inscrite dans la loi du 29 juillet 1881, la personne l’a assigné en justice.
Le tribunal de commerce de Paris a commencé par affirmer que la loi Informatique et libertés est applicable, remettant ainsi en cause le raisonnement du TGI de Paris dans une ordonnance de référé du 14 avril 2008. Pour ce faire, il a déterminé que les outils Google Suggest et Recherches associées, en combinant les termes litigieux, constituent bien un traitement de données à caractère personnel, « puisqu’il s’agit d’une communication par transmission et d’une diffusion de ces données aux sens prévus par la loi ». Il n’est pas nécessaire que les fonctionnalités en cause puissent être génératrices d’un fichier, rappelle le tribunal, puisque cela n’est pas requis par la loi. Le tribunal a également rejeté l’argument selon lequel Google ne serait pas responsable du traitement car l’affichage des mots clés correspond à un processus automatique. Le moteur de recherche invoque l’article 3 qui prévoit que le responsable du traitement est celui qui détermine sa finalité et ses moyens. Les juges consulaires lui rétorquent qu’il a élaboré l’algorithme, donc il a déterminé les finalités et moyens du traitement.
Les juges ont par ailleurs jugé que la loi Informatique et libertés s’applique à Google Inc., éditeur du moteur de recherche, en vertu de son article 5 qui prévoit que si le responsable du traitement n’est pas établi en France, cette loi peut lui être opposée dans le cas où il a « recours à des moyens de traitement situés sur le territoire français ». Plus précisément, il explique « que la notion de « moyens » doit être interprétée dans un sens large, et ne saurait se limiter à la seule présence de serveurs ; Qu’ainsi l’Avis 1/2008 du groupe de travail « article 29 » sur le protection des données adopté le 4 avril 2008, précise que la notion de moyens s’entend de tous moyens, automatisés ou non, utilisés sur le territoire d’un Etat membre, à des fins de traitement de données à caractère personnel, tel par exemple des cookies et autre logiciel similaire, ces cookies utilisant les ordinateurs des utilisateurs ».
Restait à savoir si le galeriste pouvait s’opposer au traitement par Googledes données le concernant. En effet, l’article 38 de la loi soumet ce droit à l’existence de motifs légitimes. Le tribunal a estimé que la connotation négative de la suggestion en cause qui renvoie au passé pénal de la personne nuit à sa réputation et à son activité professionnelle. Il a donc ordonné à Google de supprimer dans les termes litigieux des suggestions proposées par ces deux logiciels lors de la saisie de son nom.
Google a fait appel de la décision.