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lundi 04 décembre 2006
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La mémoire cache non vidée remet en cause la force probante d’un constat

 

Afin de prouver l’existence d’un acte de contrefaçon sur internet, les titulaires de droit peuvent demander à un huissier ou un agent assermenté de réaliser un constat sur le ou les sites litigieux. Conformément à un jugement du 4 mars 2003, celui-ci doit cependant respecter les trois diligences suivantes : d’une part, le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses doit être celui qu’utiliserait un internaute lambda ; d’autre part, les pages visualisées doivent impérativement être matérialisées par des captures d’écran et/ou impressions, et enfin, les cookies et la mémoire cache de l’ordinateur à partir duquel est effectué le constat doivent être vidés. L’adresse IP de ce dernier doit également être indiquée afin que les magistrats puissent avoir accès au journal de connexion en cas de litige. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 novembre 2006 a ainsi considéré que le constat effectué par un huissier à la demande de la société Net Ultra n’avait aucune valeur probante, l’officier ministériel n’ayant pas effectué certaines des diligences précitées.
En l’espèce, cette société s’était aperçu qu’en saisissant les termes « Net pratique » sur le moteur de recherche Google, des liens commerciaux au nom d’AOL apparaissaient. Afin de matérialiser ces actes de contrefaçon, Net Ultra a fait réaliser un constat d’huissier qui a été établi le 23 mars 2004. Elle l’a apporté comme preuve lors de l’assignation d’AOL en contrefaçon. Or le procès-verbal ne va pas être considéré comme probant par les magistrats au motif que le fournisseur d’accès de l’huissier offrait un service de serveur proxy.
Un tel serveur permet l’enregistrement dans la mémoire cache des pages consultées par l’internaute afin d’y accéder plus rapidement. Avant de réaliser un constat sur internet, il est impératif de vider ses « caches » afin d’être certain que la page affichée est réellement celle qui est en ligne à la date et à l’heure du constat et non une page présente dans la mémoire du serveur proxy. En l’espèce, l’huissier n’a pas indiqué sur son constat avoir effectué cette démarche. Le procès-verbal n’établit donc pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé.