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vendredi 29 novembre 2002
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La prestation d’hébergement comprend le référencement DNS d’un nom de domaine

 

Par jugement du 21 juin 2002, le TGI de Paris a considéré que n’était pas responsable de contrefaçon l’hébergeur qui assure par le biais de ses serveurs « DNS » un lien entre un nom de domaine contrefaisant et le site qu’il héberge.
La société Touristique Thermale et Hôtelière de Divonne, titulaire de la marque « Domaine de Divonne », exploite à Divonne un hôtel, un golf et un casino. Constatant l’existence de sites pornographiques aux adresses « www.casinodedivonne.com » et « www.casino-divonne.com », elle a assigné la société américaine Mediavision qui a déposé les noms de domaine, la personne physique mentionnée au registre Whois en tant que contact administratif et l’hébergeur Hostcentric, basé au Texas, pour avoir effectué le référencement du nom de domaine correspondant sur son serveur DNS.

Le tribunal a condamné la société américaine ainsi que son contact administratif pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme commercial et a également ordonné le transfert sous astreinte des noms de domaine contrefaisants au profit du casino. Toutefois, sur le fondement de la loi du 1er août 2000, le tribunal a mis l’hébergeur hors de cause. Il a précisé que les dispositions de la loi n’instauraient pas une immunité du prestataire mais « organise la responsabilité de celui-là en prenant en considération sa situation particulière qui ne lui permet pas d’avoir connaissance en permanence des contenus de l’ensemble des sites hébergés et de leurs évolutions ». En outre, le juge a affirmé que le « rôle d’hébergement des pages (du site) suppose (que l’hébergeur) établisse la correspondance entre celles-ci et le nom qui permet d’y accéder ». En l’espèce, la responsabilité de l’hébergeur ne pouvait pas être recherchée car il n’avait pas fait l’objet d’une saisine par l’autorité judiciaire.