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La publication d’un droit de réponse sous forme de communiqué judiciaire
Dans un arrêt du 9 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a donné raison au juge des référés d’avoir ordonné la publication d’un communiqué judiciaire en réparation du préjudice subi par une société n’ayant pas pu exercer son droit de réponse. Cette faculté offerte à toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne est encadrée par l’article 13 de la loi de 1881, l’article 6 de la LCEN et le décret du 24 octobre 2007. Ces textes prévoient que la demande d’exercice du droit de réponse doit être formulée dans un délai de 3 mois à compter de la mise en ligne du message concerné. Une fois ce laps de temps passé, toute action en insertion forcée est prescrite.
En l’espèce, la société Meridanis Voyages n’avait pas pu respecter ce délai à cause de la violation par le site Sospelerin.org, à l’origine de la publication litigieuse, d’un certain nombre de ses obligations légales. En effet, contrairement à ce qu’impose l’article 6-III de la LCEN, le nom du directeur de publication et l’identité de l’hébergeur n’étaient pas indiqués sur le site. La société Meridianis n’avait donc pas été en mesure d’adresser ses deux lettres recommandées à une personne précise. Les deux envois lui avaient d’ailleurs été retournés avec la mention « Non réclamé ».
Les juges ont estimé que la société Méridianis avait subi un préjudice en ne pouvant pas exercer son droit de réponse suite à l’appréciation critique de ses services faite par le site Sospelerion.org. Ils ont donc approuvé le juge des référés d’avoir condamné le site en cause à publier un communiqué judiciaire obéissant aux conditions de forme posées par le décret du 24 octobre 2007.