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mercredi 25 novembre 1992
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La reproduction illicite d’un logiciel n’est pas constitutive d’un vol mais d’une contrefaçon (CA Paris 25 nov. 1992)

 

L.F., P.P., A.M. / le Ministère public, B.H. – CA Paris, 25 novembre 1992.

Un ancien salarié est accusé de vol de logiciels, de documentation et de disquettes informatiques. L’arrêt, confirmant sur ce point le jugement déféré, considère que des transferts de disque dur à disquettes et inversement, portant exclusivement sur des données immatérielles, ne sont pas constitutives du délit de vol, « ces opérations de copiage n’ayant entraîné aucun transfert dans la possession des données informatiques ». Mais les juges du second degré, requalifiant les faits, estiment que l’accusé s’est rendu coupable non d’un vol, mais d’une contrefaçon de logiciel. Cette décision présente aussi l’intérêt de rappeler que l’action publique peut être mise en oeuvre par l’utilisateur licite.