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La vente d’un lecteur TV permettant le streaming illégal peut être une contrefaçon
Par un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la vente d’un boîtier multimédia comportant une interface préinstallée donnant directement et gratuitement accès à des sites de streaming proposant des films sans l’autorisation des titulaires de droit peut constituer une communication au public, au sens de la directive 2001/29. Cela suppose donc qu’elle soit autorisée par le titulaire des droits. La Cour a également jugé que les actes de reproduction temporaire, sur ce lecteur multimédia, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur obtenue sans autorisation, via un site de streaming appartenant à un tiers proposant cette œuvre sans autorisation, ne sont pas exemptés du droit de reproduction.
Dans cette affaire, une fondation néerlandaise, qui défend les intérêts des titulaires des droits, avait assigné en contrefaçon le vendeur d’un lecteur multimédia qui permettait aux utilisateurs d’accéder facilement et librement à des œuvres audiovisuelles sans l’autorisation des titulaires de droit. Sur ce lecteur, le vendeur avait installé un logiciel qui permettait de lire des fichiers grâce à une interface facile à utiliser et avait intégré des modules qui, activés par une télécommande, renvoyaient à des sites de streaming. Pour la Cour de Luxembourg, la vente d’un lecteur ainsi équipé constitue une communication dans la mesure où le vendeur a, en toute connaissance de cause, donné accès sans autorisation à une œuvre protégée. Il avait d’ailleurs fait de la publicité sur cet appareil qui permettait de regarder gratuitement et facilement, sur un écran de télévision, des films disponibles sur internet. La Cour a par ailleurs estimé que le placement de liens vers des sites de streaming était destiné à donner accès à des œuvres protégées à un nombre important de personnes dans un but lucratif, ce qui constitue bien un acte de communication au public. Enfin, la Cour a refusé d’admettre que le lecteur pouvait être exempté d’un droit de reproduction. L’article 5, paragraphe 1 de la directive prévoit cinq conditions cumulatives qui ne sont pas remplies par le lecteur en cause.