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mardi 04 septembre 2018
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L’adhésion à Twitter est un contrat de consommation

 

Dans une décision fleuve de 235 pages, le TGI de Paris a déclaré illicites 265 des clauses actuelles ou anciennes des « Conditions d’utilisation », de la « Politique de confidentialité » et des « Règles de Twitter » sur les 269 épinglées par l’association UFC Que Choisir, à l’origine de l’action en justice. Twitter ne s’est pas encore prononcé sur sa décision d’interjeter appel, mais il est probable qu’il le fasse.
Intervenu le 7 août 2018, en pleines vacances estivales, le jugement n’a peut-être pas eu toute la publicité qu’il mérite. Premier point remarquable de la décision, le TGI a affirmé que « le contrat d’utilisation de la plate-forme, exploitée par la société Twitter en sa qualité de professionnel, est soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives, l’utilisateur qui participe au contenu restant un consommateur au regard des dispositions du code de la consommation. ». Twitter avait invoqué le caractère gratuit de son offre de service pour exclure l’application du droit de la consommation. Le tribunal commence par rappeler que, selon le code civil, le contrat à titre onéreux est celui par lequel les parties reçoivent un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Or, si Twitter propose des services sans contrepartie monétaire, elle commercialise à titre onéreux les données personnelles ou non de ses utilisateurs déposées gratuitement lors de leur inscription au site ou de son utilisation. Il s’agit donc bien d’un contrat à titre onéreux, au sens de l’article 1107 du code civil. « En conséquence, en collectant des données déposées gratuitement par l’utilisateur à l’occasion de son accès à la plate-forme et en les commercialisant à titre onéreux, la société Twitter, agissant à des fins commerciales, tire profit de son activité, de sorte qu’il est un « professionnel » au sens de l’article liminaire du code de la consommation, lequel définit le professionnel, comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. », a conclu le tribunal qui en a déduit que Twitter est soumis au droit de la consommation, notamment aux dispositions relatives aux clauses abusives.
Autre point important du jugement, le tribunal a considéré que Twitter est le responsable du traitement de données personnelles. C’est lui qui détermine les finalités du site et qui doit, en conséquence, prendre les précautions utiles pour assurer la sécurité des données. Contrairement à ce que prétend le réseau social, l’utilisateur ne peut donc pas être responsable des conséquences qui découleraient d’une utilisation de son compte, même par un tiers non autorisé. Le tribunal a donc jugé que la loi Informatique et libertés est opposable à Twitter Inc. et Irl., quand bien même elles ne sont pas installées sur le territoire français.
Le tribunal a notamment jugée illicites les clauses qui prévoient que les données personnelles sont « publiques » par défaut, qui autorisent le transfert des données personnelles dans un autre pays sans autres précisions, à copier, adapter, modifier, vendre les contenus postés ou futurs des utilisateurs, y compris ceux protégés par le droit de la propriété intellectuelle, à tout bénéficiaire sur tout support, sans autorisation préalable, à clôturer le compte d’un utilisateur en conservant notamment son nom sans limitation de durée, etc.