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Lafesse/Dailymotion : obligation des hébergeurs de collecter les données d’identification des contributeurs
Dans une ordonnance de référé du 19 novembre 2008, le TGI de Paris a confirmé l’application de l’obligation des hébergeurs de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de contributeurs de contenus inscrite à l’article 6-II de la LCEN, malgré l’absence de décret. Le juge estime, en effet, que les données d’identification des éditeurs sont clairement définies dans l’article 6-III. Les hébergeurs peuvent donc s’en inspirer pour mettre en place un dispositif de collecte de ces informations.
En conséquence, le tribunal enjoint Dailymotion de communiquer à Lafesse, et aux autres parties à l’affaire, les données de connexion dont elle dispose sur les utilisateurs identifiés dans le procès-verbal de constat de l’APP. Comme Dailymotion n’avait pas demandé à ses utilisateurs leur nom, prénom et adresse, le juge des référés lui demande de mettre à disposition pour chaque contenu posté la date et l’heure d’envoi ainsi que l’adresse IP ayant servi à la mise en ligne de la vidéo litigieuse. En ce qui concerne l’utilisateur en cause, la société doit fournir son identifiant/pseudonyme, l’adresse email valide, la date de création du compte utilisateur, la dernière date de modification du compte, l’adresse IP ayant servi lors de la création de compte, etc. Muni de ces données, Lafesse pourra demander au fournisseur d’accès le nom de l’abonné de manière à pouvoir l’identifier.
Cette obligation de collecte des données relative aux contributeurs avait déjà été évoquée dans le jugement du 14 novembre 2008 opposant Lafesse à YouTube. Mais le tribunal n’avait toutefois pas condamné la plateforme sur ce point car les demandeurs n’avaient pas formé de prétentions distinctes.
Le TGI de Paris a, par ailleurs, condamné Dailymotion pour ne pas avoir rempli son obligation de cesser toute reproduction du contenu des dix DVD cités dans le jugement du 15 avril 2008. Le juge des référés rappelle qu’« aucune mise en demeure préalable n’est plus nécessaire de la part des auteurs ou des producteurs pour alerter la société Dailymotion sur le caractère illicite des mises en ligne, la société Dailymotion ayant eu connaissance de tous les sketches et devant mettre en oeuvre par tout moyen leur inaccessibilité sur le site à l’adresse www.dailymotion.fr ». Aucun extrait des sketchs n’aurait ainsi dû se retrouver sur le site. Bien que ce dernier prétende avoir retiré les contenus mis en ligne, le tribunal lui reproche de ne pas l’avoir établi par la production d’un procès-verbal de constat.