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L’AFNIC n’est tenue qu’à une obligation de moyen
Dans le cadre de la procédure d’enregistrement des noms de domaine, l’AFNIC n’est tenue qu’à « une obligation de moyens consistant en la mise en place de précautions raisonnables ». C’est en ces termes que le Tribunal de grande instance de Nanterre rejette, dans son jugement du 18 novembre 2002, la responsabilité de l’unité d’enregistrement des noms de domaine en .fr.
L’AFNIC avait attribué le nom de domaine « patrimoine.fr » à la société E Manitoo Compagny alors que la société Patrimoine Management et Technologies (PM&T) était titulaire de droits antérieurs sur l’enseigne commerciale « patrimoine » et dépositaire du nom de domaine « patrimoine.com ».
Le tribunal a considéré pour rejeter l’action en responsabilité de la société PM&T que l’AFNIC n’avait commis aucune négligence. L’AFNIC a respecté les règles de la charte de nommage du « .fr », dans la mesure où elle n’a accordé le nom de domaine que sous présentation d’un extrait Kbis justifiant des droits de la société E Manitoo Compagny sur le terme patrimoine. Le TGI précise également que l’unité d’enregistrement n’a pas vocation à effectuer des recherches d’antériorité, ni à trancher les conflits entre titulaires de droits.
Le TGI de Nanterre ne retient que la responsabilité de la société dépositaire qui a profité d’une faille dans le système d’enregistrement en faisant figurer le mot patrimoine comme enseigne dans sa déclaration au registre du commerce. Bien que la société E Manitoo Compagny dénie toute accusation de cybersquatting, le tribunal suppose, pour ordonner le transfert du nom de domaine « patrimoine.fr » au profit de la société PM&T, qu’elle a agi aux fins de monnayer par la suite le nom de domaine puisque le choix de l’enseigne est sans rapport avec son activité déclarée.