Actualités
LCEN : pas de retrait sans un strict respect du formalisme de la notification
Sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé, le 10 mai 2012, la condamnation de l’hébergeur Amen qui avait suspendu un contenu litigieux cinq jours après l’envoi de la notification. Toutefois, la cour de renvoi ne s’est pas prononcée sur la notion du prompt délai qui était pourtant au cœur de la décision du TGI de Toulouse du 13 mars 2008 et de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 19 novembre 2009. En effet, la Cour de cassation avait annulé la décision d’appel au motif que la notification n’avait pas respecté le formalisme strict prévu par l’article 6-I-5 de la LCEN. Et la cour de Bordeaux a conclu que la notification en cause qui ne contenait que les nom et prénom de la personne en cause était incomplète. Elle ne permettait de connaître ni sa profession, si son domicile, sa nationalité ou sa date et lieu de naissance, données exigées par cet article quand il s’agit d’une personne physique. Elle conclut que « la présomption de connaissance des faits litigieux définie à l’article 6 de la loi précitée, ne peut donc s’appliquer à Amen, son obligation de faire cesser la diffusion est susceptible d’une contestation sérieuse qui exclut l’allocation d’une provision ouverte par l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ».
Cette affaire s’inscrit dans le contexte de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001. Mr K. avait été mis sur écoute en sa qualité de correspondant de presse et ses conversations téléphoniques avaient été diffusées sur internet. Le 7 février 2008, il a notifié à l’hébergeur du site Amen le caractère illicite de ces documents en ligne par lettre recommandée avec accusé de réception. Et ce n’est que le 12 février que la diffusion en question sera suspendue. Le 14 février, le nom de Mr K. était toujours accessible depuis Google, confirmant pour le TGI de Toulouse la carence d’Amen, condamné pour son manque de réactivité. Le TGI avait affirmé que la suspension devait être effectuée le jour même de la réception. Cette position avait été confirmée par la cour d’appel de Toulouse. Selon cette dernière, Amen ne pouvait tirer argument de l’inertie de la société de domiciliation pour justifier cette carence de quatre jours ni de l’erreur matérielle sur le nom de domaine du site « fr » au lieu de « com ».
On aurait aimé que la Cour de cassation nous donne sa position sur les limites du délai de réaction de l’hébergeur. Mais elle ne s’est pas prononcée sur la notion de promptitude mais sur le formalisme de la notification, argument soulevé par Amen dans son recours. Elle a estimé que la décision de la cour d’appel manquait de base légale « en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte ».