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vendredi 26 avril 2019
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Le compteur Linky ne viole pas le RGPD

 

Enedis, qui installe les compteurs Linky, ne provoque pas de trouble manifestement illicite en ne recueillant pas le consentement de chacun des occupants du ou des locaux desservis en électricité puisqu’il n’y a pas de transmission de données identifiantes aux fournisseurs d’électricité, a conclu le TGI de Bordeaux dans son ordonnance de référé du 23 avril 2019. Il précise en effet, que les personnes habitant au foyer dans les logements correspondants au point de livraison, ne constituent pas des personnes identifiables au sens de l’article 4, 11) du RGPD. L’information qui est en cause doit se rapporter à une personne identifiée ou identifiable, rappelle le tribunal. Or, explique-t-il « les compteurs “Linky” assurent une anonymisation des informations pendant leur transmission, d’une part par leur cryptage, et d’autre part par l’absence de toute référence d’identification nominative, ce qui a été confirmé par l’étude effectuée par la CNIL au terme de la période de test. Seule apparaît l’identification du point de livraison, afin de permettre au fournisseur d’électricité d’en établir la facturation. Si l’usager en exprime le souhait, cette référence peut aussi être utilisée par le distributeur d’énergie, pour lui proposer des études sur ses habitudes de consommation et lui permettre de les adapter, ou de faire évoluer son contrat de fourniture d’électricité ». Le tribunal a par ailleurs estimé que les demandeurs n’apportaient pas la preuve d’un traitement illicite des données recueillies et exploitées par Enedis. La preuve que d’autres informations seraient recueillies ou exploitées par cette société, à des fins autres que la facturation de la consommation ou la gestion de la distribution, n’est pas rapportée.
Plus de 200 personnes avaient assigné en référé la société Enedis en charge de l’installation des compteurs électriques Linky pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ils avaient invoqué trois fondements. Le tribunal a rejeté ceux tenant à la violation du RGPD et du droit de la consommation. Les demandeurs avaient aussi fondé leur action sur la violation du principe de précaution, en ce que le déploiement du compteur Linky exposerait les usagers à un risque environnemental lié aux champs électromagnétiques provoqués par le courant porteur en ligne (CPL), par lequel le compteur communique les données qu’il a collectées. Le tribunal considère qu’Enedis a suivi toutes les recommandations en la matière et n’a donc pas commis de trouble manifestement illicite par manquement à son devoir de précaution, « à l’exception toutefois des points de distribution où résident des personnes électro-hypersensibles, où le déploiement du compteur “Linky” ne devrait s’effectuer qu’accompagné du montage de filtres, dont la société ENEDIS ne conteste pas l’existence technique. ». En conséquence, il ordonne à Enedis d’installer aux points de livraison de treize personnes identifiées comme électro-sensibles parmi les demandeurs un dispositif de filtre les protégeant des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky.