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Le droit d’interdire l’extraction d’une base de données soumis à mention préalable
Pour faire valoir son droit à interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu d’une base de données, le producteur doit l’avoir mentionné préalablement. Faute d’avoir manifesté sa volonté de refuser toute reproduction, il ne peut bénéficier de la protection du droit sui generis prévu à l’article L341-1 et s. du code de la propriété intellectuelle. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 novembre 2004 tranche ainsi avec une jurisprudence favorable aux producteurs de bases de données. Après s’être assuré que le demandeur justifiait d’un investissement financier, humain et matériel, les juges lui ont opposé son inaction pour le débouter de sa prétention. La mention de l’interdiction d’extraction du contenu de sa base de données par le producteur devient une condition d’opposabilité du droit sui generis que lui confère l’article L 342-2. A défaut d’avoir rempli cette obligation, il n’est pas fondé à agir en cas d’extraction – fût-t-elle substantielle – du contenu de sa base de données par un tiers. Un pourvoi en cassation a été formé.