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mardi 03 février 2004
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Le juge des référés ne sanctionne pas la communication de données d’identification incomplètes

 

Même si les données d’identification fournies par l’hébergeur n’ont pas permis de remonter directement jusqu’aux éditeurs du site « stopub », le juge Emmanuel Binoche a considéré que le prestataire technique avait satisfait à son injonction. Dans son ordonnance du 1er décembre 2003, le vice-président du TGI de Paris avait exigé de l’hébergeur Ouvaton la remise à la régie publicitaire de la RATP Metrobus des données strictement nécessaires à l’identification des éditeurs du site qui avait appelé à la dégradation des affiches publicitaires du métro parisien. Pour ce faire, Ouvaton avait livré les adresses postales des deux personnes concernées, les adresses réseau des ordinateurs à partir desquels se sont effectuées les connexions (adresses IP et email) ainsi que les éléments relatifs à la transaction électronique (numéro et date de transaction, numéro d’autorisation et de description de l’autorisation). Mais ces informations étaient incomplètes.
Dans son ordonnance de référé du 2 février 2004, le juge Emmanuel Binoche a débouté Metrobus, estimant qu’Ouvaton avait satisfait promptement à son injonction de donner accès aux données dont il disposait. D’ailleurs, relève-t-il, la régie publicitaire n’a procédé à aucune démarche pour exploiter les données communiquées, tant auprès des fournisseurs d’accès concernés que du GIE Cartes bancaires. Rappelons aussi que la loi n’impose pas strictement à l’hébergeur de vérifier les informations d’identification qu’il doit recueillir. Dans sa première lecture du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’Assemblée nationale avait introduit une telle obligation, mais elle n’a pas été votée par le Sénat et n’a pas été reprise par les députés en seconde lecture.