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Le respect de la vie privée n’interdit pas au juge d’ordonner l’accès aux fichiers d’un salarié
Un juge de référé peut ordonner à un huissier d’accéder aux fichiers qu’une salariée considère comme personnels mais qu’elle n’a pas spécifiés comme tels, a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2008. Une société soupçonnait une employées d’utiliser un ordinateur de l’entreprise pour commettre des actes de concurrence déloyale. La société avait obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé autorisant un huissier à accéder à l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée, et à procéder à la copie des messages échangés avec des personnes susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence déloyale.
L’employée a invoqué le respect de l’intimité de la vie privée et le secret des correspondances pour faire obstacle à ce contrôle. Selon elle, les fichiers non identifiés comme personnels l’étaient par leur objet. Elle affirme qu’ils se rapportaient à des contacts avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi.
Dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation avait reconnu que le salarié a droit au respect de sa vie privée dans l’entreprise. Dans cette nouvelle décision, la Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si un employeur peut librement avoir accès à un fichier d’un salarié dont l’objet mais non l’intitulé est personnel, la question ne lui ayant pas été posée. En revanche, elle rappelle l’étendue des pouvoirs conférés aux juges pour obtenir des preuves dans le cadre d’un litige. Selon elle, « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».
La cour suprême approuve la décision de la cour d’appel qui avait estimé qu’il existait des raisons légitimes et sérieuses de craindre des actes de concurrence déloyale.