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Le site de courtage de noms de domaine Sedo est éditeur et non hébergeur
Dans un jugement du 12 mars 2010, le TGI de Paris a estimé que Sedo.fr, site de ventes aux enchères et de parking de noms de domaine, ne peut pas bénéficier de la qualité d’hébergeur et donc de son régime de responsabilité limitée. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal s’est appuyé sur les conditions générales du site qui révèlent son degré d’intervention dans la relation acheteur/vendeur. Pour les juges, Sedo.fr exerce une activité d’intermédiaire et de conseil qui ne se limite pas au stockage des informations. Sur le contenu des pages parking constituées de mots clés appelés à produire des liens commerciaux, son action est également considérée comme déterminante. S’y ajoute le fait que Sedo.fr exploite commercialement les pages litigieuses en percevant une rémunération des annonceurs.
Le tribunal a, par ailleurs, refusé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui de l’UE), comme le demandait le site de ventes aux enchères. Celui-ci voulait que la Cour se prononce sur le fait de savoir si une plateforme d’intermédiation pour la vente et l’achat de noms de domaine proposant en outre un service de parking pouvait bénéficier du statut d’hébergeur tel qu’il figure dans la directive de 2000 sur le commerce électronique. Pour le tribunal de Paris, il s’agit d’une question relevant des faits de l’espèce et non d’une interprétation d’une règle de droit applicable. Rappelons que la CJUE a eu récemment à se prononcer sur la question de savoir si Google pouvait bénéficier du statut d’hébergeur pour son service Adwords. Dans son arrêt du 23 mars dernier, elle n’a pas répondu à la question mais a posé le principe que pour appliquer ce régime de responsabilité à un prestataire technique, il convient d’examiner si son rôle est neutre, à savoir si son « comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke ».
Après avoir tranché la question de la nature de l’activité de Sedo.fr, le tribunal s’est penché sur la contrefaçon de la marque SexyAvenue, détenue par Dreamnex. Celle-ci avait découvert que des noms de domaine tels que sexyavenue en .eu, .mobi, .biz, .info, sexyavenuevod avaient été enregistrés par des tiers et qu’ils avaient été proposés à la vente aux enchères sur Sedo.fr. Pour le tribunal, l’identité ou les similarités des services proposés alliés à la forte similitude à la marque SexyAvenue et les noms de domaine entraîne un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, lequel est amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. Il conclut à la contrefaçon et à la responsabilité tant de celui qui a enregistré les noms de domaine litigieux que de Sedo. Le site n’a pas seulement joué un simple rôle d’intervenant technique mais a aussi exploité commercialement les noms de domaine en question.
Parallèlement, les sociétés Sedo GMBH de droit allemand et Sedo LLC de droit américain avaient soulevé l’incompétence du tribunal de Paris pour juger du litige, aucun élément selon elle ne permettait d’établir un préjudice en France. Dans un arrêt du 19 février 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé l[‘ordonnance de la mise en état->http://legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2894] du TGI de Paris du 3 avril 2009 qui avait jugé irrecevable leur demande car les parties n’avaient pas précisé la juridiction compétente devant laquelle elles entendaient porter l’affaire. Cette désignation doit se faire dans le déclinatoire et non ultérieurement.