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lundi 25 mai 1992
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Les articles 47 de la loi du 3 juillet 1985, et 425 et 426 du code pénal sont applicables quelle que soit la date de création du logiciel concerné (Cass. 25 mai 1992)

 

Alain L. / Claude B et Hervé G. – CA Bordeaux, 14 mai 1991 ; C.cass. 25 mai 1992.

Le 24 janvier 1986, un contrat est conclu entre Alain L., président de la Sobomar (commerce de gros de poissonnerie), et la CBII, (exploitante des droits de commercialisation du logiciel conçu par Claude B. et Hervé G.) gérée par Claude B. Aux termes de ce contrat, Alain L. acquiert l’usage exclusif limité à l’Aquitaine du système informatique, “Télémarée”, comportant du matériel et le logiciel. Il s’avère que par la suite, Alain L. a commercialisé et fait évoluer ce dernier. Alain L. s’est-il rendu coupable de contrefaçon du logiciel ?
Les juges ont répondu par l’affirmative en menant le raisonnement suivant : la loi du 3 juillet 1985 dévoluant les droits patrimoniaux sur les logiciels de salariés à l’employeur n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 1986 ; or, le logiciel ayant été créé avant cette date, la loi de 1985 ne s’applique pas; le logiciel du “Télémarée” est donc la propriété de Claude B. et Hervé G en vertu de l’article L 111-1 al.3 du CPI.. L’obtention de leur autorisation pour l’exploitation du programme d’ordinateur constituait une obligation incontournable à la charge d’Alain L. La cour d’appel de Bordeaux le 14 mai 1991 a rendu un arrêt confirmatif tout en sanctionnant le contrefacteur sur le fondement de l’article 426-1 du code pénal issu de la loi de 1985. D’un côté, la loi de 1985 était écartée, de l’autre, elle était appliquée. Alain L. s’était alors empressé de former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a maintenu la solution en vertu des articles 47 de la loi de 1985, 425 et 426 du code pénal : l’article 47 est applicable à la commercialisation du logiciel sans autorisation quelle que soit la date de création du logiciel. La cour fait la lumière sur l’application de la loi de 1985 dans le temps.