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Les polices de caractères sont protégeables (TGI Paris 8 oct. 1993)
Frédérique B, Makar / Nicole B et l’APP – TGI Paris 8 octobre 1993.
Frédérique B attaque Nicole B et France B aux fins de constatation judiciaire d’actes de contrefaçon. En effet, elle prétend qu’un progiciel d’écriture en langue indienne développé par elle et commercialisé par la société Makar a servi à la réalisation d’un dictionnaire hindi français et que Nicole B et France B avaient deux copies de démonstration de ce progiciel sans qu’aucun droits d’utilisation à des fins de création ait été cédé par elles.
Le tribunal de grande instance de Paris s’est penché à cette occasion sur deux questions à savoir dans quelle mesure une police de caractères est susceptible d’être protégée par les textes régissant la propriété littéraire et artistique et ensuite à savoir si elle remplit le critère d’originalité imposé par la loi du 3 juillet 1992.
Les polices de caractères devant être considérées comme des ressources, c’est-à-dire comme l’ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement d’un processus, celles ci constituent un logiciel et sont donc protégeables au titre de l’article 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
De plus, Frédérique B n’a pas mis en oeuvre un simple alphabet mais a fait preuve d’un effort personnalisé qui donne à l’oeuvre son caractère original.
Enfin, la cession des droits de l’auteur ne peut être reconnue puisqu’aucun contrat écrit entre les parties ne le stipulait.
Cette décision est importante car elle qualifie les caractères typographiques d’oeuvres de l’esprit, leur permettant ainsi d’être protégés au titre de la propriété littéraire et artistique.