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vendredi 19 mars 2010
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Les saisies de l’Autorité de la concurrence échappent à la loi Informatique et libertés

 

Dans une ordonnance du 19 février 2010, la cour d’appel de Versailles a approuvé la saisie globale de messageries électroniques de la société Janssen-Cilag par l’Autorité de la concurrence. Celle-ci avait agi sur ordonnance du juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une affaire relative à d’éventuels abus de position dominante sur le marché d’un médicament et entente avec un autre laboratoire. L’autorité administrative indépendante a appréhendé tous les messages, y compris les courriels personnels de certains salariés protégés par le secret des correspondances ou par le secret professionnel car issus d’échanges avec des avocats. L’Autorité a estimé qu’elle n’aurait pas pu opérer de sélection a priori des messages sans risque de compromettre la conformité et la fiabilité des documents saisis.
La cour d’appel de Versailles a approuvé le raisonnement de l’Autorité. Selon les juges, « la sélection par message prônée par la société Janssen-Cilag aurait pour effet d’altérer les références électroniques de fichiers déplacés et affecterait tant la fiabilité que l’inviolabilité des fichiers concernés ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’est pas possible techniquement d’exporter les éléments Calendrier et Contact ; que c’est en ce sens que la messagerie électronique est dite « insécable » par sa nature ». La cour aurait pu aller plus loin dans son raisonnement et considérer que cette pré-sélection, plus respectueuse de la vie privée des salariés, était possible sans entacher l’intégrité de la messagerie, à condition d’accomplir certaines diligences. Mais la cour a préféré envisager une restitution a posteriori des documents concernés. Elle a demandé aux personnes et à l’ordre des avocats de Paris d’identifier les messages qu’ils estiment protégés et d’en solliciter la restitution.
Le respect par l’Autorité de la concurrence des principes de la loi Informatique et libertés (information des personnes, loyauté et proportionnalité de la collecte) avait également été invoqué. Mais cet argument a été rejeté, la cour se contentant d’affirmer que les saisies de documents informatiques réalisées dans cette affaire ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi de 1978. Pourtant, la définition du traitement donnée par la loi d’un traitement est extrêmement large et inclut la collecte, la consultation ou la conservation de données personnelles.
Il appartiendra désormais à la Cour de cassation de trancher, cette ordonnance ayant fait l’objet d’un pourvoi.