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L’Euipo accueille l’opposition de la marque Monkiosque contre celle de Lekiosk
Par deux décisions du 13 mars 2019, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a accueilli les demandes d’opposition de la société Toutabo, titulaire de la marque Monkiosque.fr, contre les demandes de marque européenne verbale et figurative lekiosk de la société Lekiosque.fr. Dans les deux cas, après un examen minutieux des marques en conflit, la division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques lekiosk, objet de la demande, et la marque française antérieure Monkiosque.fr concernant certains produits et services en classes 9 et 38 et tous les services des classes 35 et 41. Les deux parties proposent, via leur site internet, un service de kiosque de presse en ligne.
Le conflit entre ces deux opérateurs a pris naissance en France. Toutabo a déposé la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net » en mai 2006 et la marque Monkiosque en janvier 2011. Elle exploite ces deux marques depuis 2007 sur son site de presse numérique. De son côté, la société Lekiosque.fr a déposé en France sa marque Lekiosque.fr en juillet 2007. En février et mai 2012, cette dernière a déposé la marque verbale lekiosk et la marque figurative du même nom. Ces appellations sont exploitées sur son site de vente de presse numérique Lekiosk.com. Elles n’ont toutefois pu être enregistrées du fait des oppositions formées par Toutabo.
En décembre 2012, Lekiosque.fr a assigné Toutabo devant TGI de Paris en contrefaçon pour l’exploitation des marques « Monkiosque.fr Monkiosque.net » et Monkiosque. Elle a été déboutée en première instance et en appel. Le 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi estimant qu’il n’y avait pas lieu à statuer. Elle a ainsi confirmé la décision du 17 février de la cour d’appel de Paris qui avait estimé que les marques de Toutabo était antérieure à celle de Lekiosque.fr et que la marque « Monkiosque.fr Monkiosque.net », dont Lekiosque.fr demandait la déchéance, avait été sérieusement exploitée sans interruption depuis 2007 en matière de service de publication électronique et en ligne, même si elle avait été exploitée sous une forme légèrement modifiée. L’adjonction d’un élément figuratif et de couleurs n’altérait cependant pas le caractère distinctif de la marque, avait jugé la cour d’appel.