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mardi 24 octobre 2006
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L’hébergement et la création de sites internet, deux activités distinctes

 

La réservation d’un nom de domaine similaire à une marque n’est qualifiée de contrefaçon que lorsque les produits ou services proposés par le site sont similaires ou identiques à ceux correspondant aux classes de produits visées lors de l’enregistrement de la marque. Cette solution dégagée par l’arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la cour d’appel de Rennes constitue la stricte application du principe de spécialité.
Les juges d’appel ont repris la décision rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt Locatour lors de faits similaires. En l’espèce, Acreat avait enregistré sa marque dans la classe 38 qui vise les services de télécommunication, croyant ainsi se prémunir contre la réservation par un tiers d’un nom de domaine reprenant sa marque. Il s’agit d’une pratique habituelle des entreprises qui estiment qu’un site internet étant un service de télécommunication, le nom de domaine qui y est associé est contrefaisant. Or les juges ont rappelé qu’en cas de litige entre un nom de domaine et une marque, la contrefaçon s’évalue au regard des produits et services proposés par le site. En l’espèce, le site www.acreat.fr comportait un lien discret vers le site de la société Icodia qui proposait des prestations d’hébergement de sites. L’appréciation de la contrefaçon s’opérait donc par rapport à cette activité. Les juges d’appel ont débouté Acreat de ses prétentions au motif que son activité de création de sites internet n’était pas similaire à celle d’Icodia. En effet, la classification proposée lors de l’enregistrement des marques distingue entre la création et l’hébergement de sites internet.
Enfin, les magistrats soulignent le fait qu’Icodia avait averti Acreat de l’enregistrement de ce nom de domaine et lui avait proposé de le retirer. La cour assimile l’absence de réponse à une autorisation implicite.