Actualités
Liberté d’appréciation d’un écrit électronique pour prouver un fait
Un courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait n’a pas à respecter les exigences de l’article 1316-1 du code civil, selon l’arrêt du 27 novembre 2014 de la Cour de cassation qui rappelle que l’existence d’un fait peut être établie par tous moyens de preuve que les juges du fond apprécient souverainement. Le code civil prévoit, en effet, que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
En l’espèce, la société Mercury avait fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf qui lui avait ensuite envoyé une mise en demeure de régler les cotisations et majorations de retard par lettre recommandée. L’Urssaf avait ensuite délivré une contrainte, à laquelle la société a formé une opposition, du fait que la contrainte n’avait pas été précédée d’une mise en demeure préalable. Mercury avait invoqué le fait que la personne qui avait signé l’accusé de réception était inconnue. Mercury reprochait plus particulièrement à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié que la copie informatique versée aux débats par l’Urssaf était une reproduction fidèle et durable de l’original et que son auteur avait bien été identifié. La cour d’appel de Paris avait accepté cette pièce au motif qu’elle contenait bien la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elle se référait, ce qui permettait au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.