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L’introduction de l’IA de Watson : conséquences mineures dans les conditions de travail
Pour la Cour de cassation, le TGI de Lyon était fondé à annuler la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Crédit mutuel du Sud-Est qui avait désigné un expert concernant l’introduction d’une application du programme d’intelligence artificielle Watson d’IBM auprès des chargés de clientèle. Selon l’arrêt du 12 avril 2018, l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n’était pas démontrée, telle qu’elle est visée par l’article L. 4614-12-2° du code du travail. Elle a en effet estimé que le recours à cette technologie provoquait des « conséquences mineures dans les conditions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées ».
Le Crédit mutuel du Sud-Est avait voulu introduire une application spécifique de Watson pour aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels en leur permettant soit de les réorienter à partir de mots clés vers les guichets, soit en les traitant par ordre de priorité, soit encore en y répondant d’une manière appropriée en proposant plusieurs scénarios. Le CHSCT craignait que ce projet de technologie cognitive porte en lui-même le risque d’un redécoupage des missions des salariés au sein d’une agence et donc une modification notable des conditions de travail. C’est la raison pour laquelle, le comité avait adopté une délibération décidant du recours à une expertise. Le Crédit mutuel avait saisi, en référé, le TGI de Lyon pour faire annuler la délibération.