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mardi 08 décembre 2015
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Liquidation partielle des astreintes pour la suppression d’avocatpermis.fr

 

Suite à la déchéance du pourvoi en cassation dans le cadre de l’affaire avocatpermis.fr, la liquidation des 93 000 € d’astreinte pour la suppression des noms de domaine ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2014 a été demandée. Par un jugement du 1er décembre 2015, le juge de l’exécution du TGI de Paris a ordonné la liquidation de 30 000 € de ces astreintes, tenant compte des difficultés rencontrées pour la suppression du nom de domaine. Comme le rappelle le tribunal, une astreinte peut être supprimée ou réduite s’il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère. En l’occurrence, le responsable du site avait demandé à son prestataire de faire le nécessaire. Le site avait été désactivé et pourtant, il restait référencé sur Google. Cette décision a été frappée d’appel.
Le nom de domaine d’un site d’avocat ne peut reprendre un terme générique de la profession sans mentionner le nom de l’avocat ou celui de sa structure. Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la cour d’appel de Paris avait ainsi ordonné au professionnel du droit en cause de supprimer les noms de domaine avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr qu’il avait enregistrés. Elle a ainsi fait application de l’article 10-6 du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui prévoit que « le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot avocat. L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite ». La cour rappelle qu’un avocat ne peut s’approprier même indirectement un terme générique de sa profession dans le nom de son site internet et laisser ainsi entendre qu’il représente l’intégralité de la profession. « Il entretient une confusion à l’égard des clients potentiels de nature à nuire à son confrère et à détourner de ce dernier une partie de la clientèle concernée par le droit automobile ce qui est constitutif d’un acte de concurrence déloyale », a estimé la cour d’appel.
L’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.