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L’obligation de livrer les clés de déchiffrement est constitutionnelle
Dans sa décision du 30 mars 2018, le Conseil constitutionnel a affirmé que l’obligation de fournir une clé de déchiffrement figurant dans l’article 434-15-2 du code pénal ne porte pas atteinte au droit de ne pas s’accuser, au respect de la vie privée et au secret des correspondances, aux droits de la défense, au principe de constitutionnalité des peines et à la liberté d’expression. Cet article issu de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement contraint, sous menace de sanctions pénales, une personne suspectée dans le cadre d’une procédure pénale, à remettre aux enquêteurs la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Le requérant, qui avait posé une question prioritaire de constitutionnalité, estimait que l’obligation de fournir la convention de déchiffrement était contraire au droit de garder le silence. Le Conseil dément cette position. Il commence par expliquer que « le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. ». Il précise toutefois que la personne ayant connaissance d’une convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie doit la remettre « uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire ». Le Conseil estime par ailleurs que l’obligation ne s’impose qu’à la personne suspectée d’avoir commis une infraction de délivrer ou mettre en œuvre la convention secrète, seulement si elle en a connaissance. Les dispositions en cause « n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée. »