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Locations touristiques en ligne : la CJUE donne raison à la mairie de Paris
La mairie de Paris a gagné une bataille juridique importante contre les locations saisonnières de meublés via des plateformes telles que AirBnb. Dans un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles. ».
Cette affaire est issue d’une saisine de la Cour de cassation, le 15 novembre 2018, qui avait posé six questions préjudicielles à la Cour européenne sur l’interprétation des dispositions françaises notamment sur le régime d’autorisation préalable pour cette activité de location de courte durée à l’aune de la directive du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Le juge des référés du TGI de Paris avait condamné deux propriétaires d’un studio situé à Paris au paiement d’une amende, respectivement, de 5 000 et 15 000 euros pour avoir mis leur studio en location sur un site internet sans autorisation de la mairie suite à un changement d’affectation. La mairie de Paris était intervenue volontairement à l’instance. Cette décision avait été confirmée en appel. Les juges s’étaient fondés sur l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que dans les communes de plus de 200 000 d’habitants, et dans celles de trois départements limitrophes de Paris, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable et que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un tel changement d’usage. Le code prévoit aussi que le conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et détermine les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ce code prévoit aussi que cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. La CJUE a commencé par affirmer que les locations saisonnières en cause relèvent de la notion de service figurant dans la directive européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce texte permet un régime d’autorisation, à condition de pouvoir justifier d’une raison impérieuse d’intérêt général et dès l’instant que l’objectif poursuivi ne puisse pas être réalisé par un système moins contraignant. La Cour a, en effet, constaté que la dégradation des conditions d’accès au logement et l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers constituent une raison impérieuse d’intérêt général et que la réglementation est proportionnelle à l’objectif poursuivi.
Par ailleurs, elle estime que la directive ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales qui délivrent les autorisations, ni le fait que ces dernières puissent fixer les conditions de délivrance de l’autorisation requis, prévoir une obligation de compensation et déterminer le quantum de cette obligation éventuelle en fonction, notamment, des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, le fait que cette notion ne soit pas définie par cette réglementation nationale, notamment, par des seuils chiffrés. Elle approuve le fait que « le législateur national se limite à encadrer les modalités de détermination par une autorité locale des conditions d’octroi des autorisations prévues par un régime en renvoyant aux objectifs que cette autorité doit prendre en considération ne saurait, en principe, conduire à considérer que ces conditions sont insuffisamment claires et objectives, tout particulièrement si la réglementation nationale en cause fixe non seulement les finalités devant être poursuivies par les autorités locales concernées, mais également les éléments objectifs en fonction desquels ces autorités doivent déterminer ces conditions d’octroi. »