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Logiciel : pas de revente de copie de sauvegarde sans autorisation
« Si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivré est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde de ce programme sans l’autorisation du titulaire du droit. », a affirmé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 12 octobre 2016. Dans sa décision UsedSoft, la Cour avait affirmé que le titulaire des droits ne peut s’opposer à la revente ultérieure de la copie d’un logiciel par un utilisateur légitime, du fait de l’épuisement de son droit de distribution. Il n’en va cependant pas de même pour la revente de la copie de sauvegarde, même si elle appartient au titulaire de la licence objet de la cession. Si la Cour rappelle que la réalisation d’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat, car elle est nécessaire à l’utilisation du logiciel par le titulaire de la licence, cette exception au monopole du titulaire de droits doit cependant s’interpréter de manière stricte, affirme-t-elle. Elle en conclut « qu’une copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur ne peut être réalisée et utilisée que pour répondre aux seuls besoins de la personne en droit d’utiliser ce programme et que, partant, cette personne ne saurait, quand bien même elle aurait endommagé, détruit ou encore égaré le support physique d’origine de ce programme, utiliser cette copie aux fins de la revente dudit programme d’occasion à une tierce personne. ». En conséquence, une telle revente nécessite l’autorisation du titulaire.