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Logiciels : la seule détention de clés d’activation n’est pas constitutive d’une infraction
Par un arrêt du 4 avril 2018, la Cour de cassation a confirmé la condamnation du gérant d’une société qui commercialisait des logiciels de Microsoft obtenus de manière illicite mais aussi sa relaxe du chef de vente de marchandises sous une marque contrefaisante concernant les certificats d’authenticité trouvés lors de la perquisition mais dont il n’avait pas été établi qu’ils avaient servis. Selon la Cour, la seule détention de ces clés n’est pas constitutive d’une infraction. « Les faits constatés ne constituaient ni une vente, ni une offre de vente de produits présentés sous une marque contrefaisante au sens de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et dès lors que, si la simple détention de produits contrefaisants est incriminée, au titre de la contrefaçon, par l’article L. 335-2 du même code, c’est à la condition, s’agissant de logiciels, qu’il ait été porté atteinte, par l’un des moyens prévus à l’article L. 122-6 dudit code, aux droits d’exploitation de l’auteur, notamment par reproduction ou mise sur le marché de ces logiciels ».
A la suite d’une offre publicitaire de la société Technico Distribution relative à des pochettes contenant le matériel et le certificat d’authenticité nécessaires à l’installation, sur des ordinateurs avant leur vente (mode OEM), de logiciels de la société Microsoft, et d’une commande test de deux de ces pochettes, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la société. 104 certificats d’authenticité porteurs de clés d’activation, afférents à des logiciels de la même marque, et de 66 CD-Roms reproduisant divers logiciels de type Windows, obtenus, par « peer to peer », avaient été découverts à cette occasion.