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lundi 18 février 2013
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L’ordonnance sur la vente de médicament en ligne non conforme au droit communautaire

 

La libéralisation partielle de la vente de médicaments en ligne introduite par l’ordonnance du 19 décembre 2012 est suspendue par le Conseil d’Etat car elle comporte un doute sérieux sur sa conformité au droit communautaire. Dans une ordonnance de référé du 14 février 2013, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de suspension de la mesure d’un pharmacien de Caen. Ce dernier prétendait subir un préjudice du fait que les ventes en ligne étaient limités aux seuls médicaments pouvant être présentés en accès direct au public en officine et ayant reçu une autorisation de mise sur le marché.

Le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ne comporte que deux catégories de médicaments : ceux soumis à prescription médicale et ceux qui ne le sont pas. Dans ce cadre, la Cour de justice de l’Union européenne avait posé en principe que seuls les médicaments soumis à souscription pouvaient être exclus de la vente en ligne, dans un arrêt du 11 décembre 2003, connu comme l’arrêt DocMorris. Le Conseil d’Etat en conclut que la mesure française qui doit entrer en vigueur le 1er mars 2013 est propre à créer un doute certain quant à sa légalité. Mais pour en prononcer sa suspension, encore faut-il que soit remplie la condition de l’urgence, lorsque la décision administrative litigieuse cause un préjudice au requérant et à l’intérêt général. En l’occurrence, le requérant, un pharmacien de Caen, avait ouvert une activité de ventes en ligne de médicaments en novembre dernier. En décembre, 767 commandes avaient été effectuées, 1 569 en janvier. Mais il constate que la proportion de son chiffre d’affaires de ventes en ligne correspondant aux médicaments qui ne figurent pas sur la liste des médicaments en accès libre est de 58 %. Pour le Conseil d’Etat, la rédaction de l’ordonnance est de nature à porter un préjudice grave et immédiat au pharmacien. Par ailleurs, il considère que l’intérêt général commande que soient prises des mesures provisoires pour faire cesser l’atteinte aux droits conférés par le droit communautaire.