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vendredi 22 mai 2015
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L’originalité d’une photo de Jimi Hendrix non établie, pas de contrefaçon

 

Le TGI de Paris a rejeté les demandes en contrefaçon de l’auteur d’une photographie connue représentant Jimi Hendrix qu’une société de cigarettes électroniques avait reprise et détournée pour sa promotion en ligne et sur la devanture de ses boutiques. De façon étonnante, il a considéré que le cliché n’était pas original. Plus précisément, le jugement du 21 mai 2015 considère qu’en l’absence de précisions sur l’origine de ses choix constitutifs des caractéristiques originales revendiquées, le photographe ne met pas les défendeurs en mesure de débattre de l’originalité du cliché et d’en apprécier la pertinence. Le tribunal en a conclu que l’originalité de la photo n’ayant pas été démontrée, le cliché ne constitue pas une œuvre protégeable par le droit d’auteur. Il ajoute même que l’insuffisance de la description des caractéristiques de l’originalité alléguée constitue une violation du principe de la contradiction.

Pour faire sa promotion sur ses deux boutiques parisiennes et en ligne, une société de ventes de cigarettes électroniques avait utilisé une célèbre photo représentant Jimmy Hendrix en train de fumer et avait remplacé la cigarette de la popstar par une version électronique. L’auteur du cliché ainsi que la société britannique à qui il avait cédé ses droits patrimoniaux ont mis la société française en demeure de retirer sans délais ses publicités et l’ont assignée en contrefaçon. Une œuvre de l’esprit est protégeable à la seule condition d’être originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le photographe avait pourtant explicité les caractéristiques originales de cette image mais sans doute en des termes trop artistiques ou esthétiques. Selon le tribunal, « il se contente de mettre en exergue des caractéristiques esthétiques de la photographie qui sont distinctes de son originalité qui est indifférente au mérite de l’œuvre et n’explique pas qui est l’auteur des choix relatifs à la pose du sujet, à son costume et à son attitude générale. Aussi, rien ne permet au juge et aux défendeurs de comprendre si ces éléments qui sont des critères essentiels dans l’appréciation des caractéristiques originales revendiquées, le cadrage, le noir et blanc, le décor clair destiné à mettre en valeur le sujet et l’éclairage étant pour leur part banals pour une photographie de portrait en plan taille de face, sont le fruit d’une réflexion de l’auteur de la photographie ou de son sujet, si l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de Monsieur G. M. ou de Jimi Hendrix. ».