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Marque : condamnation pour un usage en ligne au-delà du terme autorisé
Le TGI de Paris a considéré que la continuité d’exploitation d’une marque concédée en licence au-delà de son terme dans les méta-tags du site ne constitue pas un acte de contrefaçon mais de concurrence déloyale. Dans son jugement définitif du 26 février 2016, le tribunal a estimé que la mention de la marque en litige dans les codes sources du site ne constitue pas un usage du signe dans la vie des affaires, dès lors que celui-ci n’était pas visible de l’internaute. En revanche, il a jugé, sur le fondement de la concurrence déloyale, que l’usage du terme dans les codes sources « est une démarche volontaire et délibérée, qui permet à celui qui en use de bénéficier de la notoriété de celui dont elle utilise l’identification et caractérise un comportement fautif ».
Le courtier en assurance Sapia, titulaire de la marque Sapia Gestion, avait conclu une licence d’exploitation de ce signe et du nom de domaine éponyme, avec un terme à la fin 2012 qui a été prolongé d’un an, avec Apri Prévoyance, désormais Humanis. Sapia a découvert, et fait constater par l’APP, que la marque était exploitée au-delà du terme autorisé sur le site Dynalis.fr, exploité par Humanis. Parallèlement, l’association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (Apgis), service de mutuelle des salariés Sanofi-Aventis, faisait usage du terme Sapia dans son activité, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux de Sapia, notamment dans le libellé de son adresse email sapiagestion(at)agpis.fr. Elle justifiait cet usage par le fait qu’elle co-gère le régime de complémentaire des salariés de Sanofi avec Humanis Prévoyance au sein d’une plate-forme commune.
Le tribunal rappelle que la licence a été concédée à Humanis exclusivement. L’Apgis n’a pas été partie à la licence, et ne peut donc pas en bénéficier par capillarité, sous prétexte qu’elle co-gère avec le licencié le service pour lequel la concession est intervenue. Il a donc jugé que l’association avait commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque Sapia Gestion, le terme Sapia étant l’élément distinctif et dominant du signe protégé, gestion étant descriptif, sur l’ensemble des courriels de l’adresse email en cause. Apgis est condamnée à versé 30 000 € de dommages-intérêts à Sapia au titre de la contrefaçon. Humanis est condamnée à payer à cette dernière 10 000 € de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale. A cette somme s’ajoute 20 000 € pour manquements contractuels : la redirection tardive des noms de domaine exploités par elle et le défaut de communication à Sapia du nouveau signe distinctif adopté.